O-6, r. 3 - Code de déontologie des opticiens d’ordonnances

Texte complet
2.02. Dans l’exercice de sa profession, l’opticien d’ordonnances doit tenir compte de l’ensemble des conséquences prévisibles que peuvent avoir ses recherches et travaux sur la société.
Décision 83-02-09, a. 2.02.